Mathieu Maheux-Dumont, condamné à la prison à vie en juillet 2024 pour le meurtre d’Alexandre Giroux, avait poignardé sa victime le 21 mars 2022 à l’usine Tafisa de Lac-Mégantic.
Un an après cette condamnation, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a rendu publiques les raisons pour lesquelles les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans le dossier n’ont pas été accusés.
Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) avait déjà indiqué, en février 2023, qu’il ne recommandait pas de poursuites. Toutefois, les détails de cette décision n’ont été dévoilés que mardi.
Le DPCP explique
Le DPCP a expliqué, mardi, les motifs ayant mené à sa décision de ne pas porter d’accusations criminelles contre les policiers de la SQ relativement à un événement survenu à Lac-Mégantic, le 21 mars 2022, qui avait mené au décès d’un homme.
Cette décision s’appuie sur l’analyse d’un rapport du BEI. Deux procureurs avaient été mandatés pour examiner la preuve et déterminer si une infraction criminelle pouvait être retenue contre les policiers impliqués. Après un examen complet, ils ont conclu que la preuve ne démontrait pas la commission d’un acte criminel. Les proches de la victime ont été informés de la décision par le DPCP.
Les faits entourant l’événement
Le 18 mars 2022, un homme avait tenu des propos menaçants à l’endroit d’une compagnie d’assurance, après que sa réclamation d’assurance invalidité eut été refusée. L’information transmise aux policiers de différents postes de la SQ et d’un service municipal avait toutefois été incomplète et fragmentée.
Le 21 mars, trois jours après les menaces, l’homme s’est présenté sur son lieu de travail, où il a agressé mortellement son supérieur avec une arme blanche.
L’analyse du DPCP
Selon le DPCP, les policiers n’ont pas commis de négligence criminelle causant la mort. Le rapport conclut que:
- Le premier policier saisi du dossier avait reçu une version incomplète des menaces, ce qui l’a amené à déterminer qu’aucune infraction criminelle n’avait été commise. L’analyse conclut qu’il a agi de façon diligente et dans le respect de son pouvoir discrétionnaire.
- Le deuxième policier, chargé de l’appel ultérieur, avait jugé que les propos menaçants étaient de portée générale et ne visaient pas une personne précise. Compte tenu du contexte, il estimait que la prise de déclaration pouvait être reportée de quelques jours sans conséquence immédiate.
Le DPCP rappelle que la négligence criminelle suppose une conduite qui constitue «un écart marqué et important» par rapport à celle d’un policier raisonnablement prudent placé dans la même situation.
Dans ce cas, la preuve ne permet pas de conclure à une telle faute, ni d’établir un lien de causalité entre les interventions policières et le décès survenu le 21 mars 2022.
Conclusion
«Après analyse, le DPCP conclut que la preuve ne démontre aucune infraction criminelle de la part des policiers de la Sûreté du Québec impliqués dans cet événement», peut-on lire dans le rapport.